J.O. 288 du 13 décembre 2003
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Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise
NOR : EQUX0300133D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-2, R. 317-8, R. 322-1 à R. 322-9, R. 325-9 et R. 325-22 ;
Vu la directive 1999/37 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;
Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 22 juillet et 12 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Immatriculation des cyclomoteurs
Article 1
L'article R. 317-8 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Sont respectivement insérés au début du premier, troisième, sixième, septième, huitième, neuvième et dernier alinéa un « I. - », un « II. - », un « III. - », un « IV. - », un « V. - », un « VI. - » et un « VII. - ».
II. - Au premier alinéa du I, les mots : « Sauf dispositions différentes prévues au présent article , tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, » sont remplacés par les mots : « Tout véhicule à moteur, à l'exception ».
III. - Au deuxième alinéa du I, les mots : « Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie » sont remplacés par les mots : « Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur ».
IV. - Au troisième alinéa du II, avant les mots : « ou à un tricycle à moteur », sont insérés les mots : « , à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ».Article 2
Le cinquième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route est supprimé.Article 3
Après l'article R. 322-12 du code de la route, sont insérés les articles R.* 322-12-1 et R. 322-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R.* 322-12-1. - Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur.
« Art. R. 322-12-2. - I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes :
« 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ;
« 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ;
« 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ;
« 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ;
« 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés.
« II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. ».Article 4
A l'article R. 325-9 du code de la route, le III est supprimé et le IV devient le III.Article 5
A l'article R. 325-22 du code de la route, les mots : « sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues » sont supprimés.Article 6
Au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans la rubrique : « Circulation et sécurité routières », sous l'intitulé « code de la route », sont insérées les dispositions suivantes :
«
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 288 du 13/12/2003 page 21240 à 21242
. ».
Chapitre II
Coupons détachables de carte grise
Article 7
Le premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. ».Article 8
L'article R. 322-3 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli. »
II. - Au II, après les mots : « durée de validité », sont ajoutés les mots : « du coupon détachable de la carte grise et ».
III. - Au 1° du III, après les mots : « Le fait pour toute personne d'utiliser », sont ajoutés les mots : « un coupon détachable de carte grise, ».Article 9
L'article R. 322-4 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../.... ou "cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable. ».
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'en tant qu'intermédiaire, », sont ajoutés les mots : « le coupon détachable ne doit pas être rempli et ».
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « déclaration d'achat en sa possession », sont ajoutés les mots : « et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation ».Article 10
A la fin du premier alinéa de l'article R. 322-7 du code de la route, après les mots : « accompagnée de la carte grise du véhicule », sont ajoutés les mots : « dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli ».Article 11
Le premier alinéa de l'article R. 322-8 du code de la route est complété par la phrase suivante :
« Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli. ».Article 12
L'article R. 322-9 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, la référence à l'article L. 326-11 est remplacée par la référence à l'article L. 327-2.
II. - Au premier alinéa, les mots : « prévue à cet effet » sont remplacés par les mots : « supérieure droite de ce document ».
III. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours. ».
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 13
I. - Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 322-5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 322-6 du code de la route, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-8 du même code, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».Article 14
Au I de l'article R. 322-5 du code de la route, le 4° est supprimé et le 5° devient le 4°.Article 15
I. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
Jusqu'au 30 juin 2005, lorsque la demande d'immatriculation d'un cyclomoteur à deux roues en vue de sa première mise en circulation n'est pas adressée par voie électronique, une attestation du vendeur professionnel mentionnant notamment la date d'envoi de la demande d'immatriculation tient lieu du récépissé prévu au 5° du I de l'article R. 322-12-2 du code de la route.
II. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.
III. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
IV. - Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.Article 16
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 3 relatives à l'article R.* 322-12-1 du code de la route qui seront modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.Article 17
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.Article 18
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye